Outil d'application — Arrêté du 23 juin 1978 PRO

Documentation par l'exemple — saisie, ventilation, prescriptions

Outil
rubrique-Reglementation/outil23Juin1978.php — Bâti'Tools (compte PRO)
Référence
Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public — titre I (chaufferies) et titre II (sous-stations)
Ce que fait l'outil
À partir des caractéristiques d'un local (chaufferie gaz ou fioul, ou sous-station ; emplacement, température du fluide, puissance utile, surface, hauteur), l'outil qualifie le champ d'application, calcule les sections de ventilation basse et haute, et restitue les alertes et prescriptions de conception applicables au cas : cuvelage et siphon de sol, sas et portes coupe-feu, dispositifs de coupure électrique et combustible, gaine pompiers, conduits de fumée, moyens de secours
Sortie
Fiche à l'écran, export Markdown, impression / PDF

Le point qu'il faut connaître avant tout

L'arrêté du 23 juin 1978 ne chiffre aucune section de ventilation. Ses articles 11, 12 et 28 ne posent que des exigences de principe : amenée d'air en partie basse, évacuation en partie haute, protection contre les vents, absence de siphonnage, dépression limitée, ambiance limitée. Les sections que l'outil calcule viennent de textes complémentaires — le NF DTU 65.4 pour le gaz, l'arrêté du 21 mars 1968 pour le fioul. Chaque ligne du résultat porte donc sa source, et l'outil distingue visuellement ce qui est opposable au titre de l'arrêté de 1978 de ce qui relève d'un texte complémentaire ou de la règle de l'art. C'est la distinction qui décide de ce qu'on peut opposer à un tiers.

Deuxième point du même ordre : les articles 13-1° et 14 renvoient, pour les canalisations et l'organe de coupure gaz, à l'arrêté du 2 août 1977 — abrogé par l'article 32 de l'arrêté du 23 février 2018, et sans effet depuis le 1er janvier 2020. L'outil lit ce renvoi vers le texte réellement applicable au bâtiment saisi : arrêté du 23 février 2018 en habitation, articles GZ de l'arrêté du 25 juin 1980 en ERP. Et il signale que, pour les immeubles de bureaux, aucun texte n'a repris ce renvoi — une lacune du dispositif, qu'il vaut mieux connaître avant la réunion de contrôle technique que pendant.

R1 — Chaufferie gaz en sous-sol d'un immeuble d'habitation, 450 kW

Saisie : chaufferie, combustible gazeux, appareils à circuit non étanche (type B), bâtiment d'habitation, eau à 85 °C, local en sous-sol, accès depuis l'extérieur et depuis l'intérieur du bâtiment, puissance utile totale 450 kW, surface 55 m², hauteur sous plafond 2,40 m, section totale des conduits de fumée 9 dm², 2 générateurs, amenée d'air naturelle.

Champ d'application

Verdict
Titre I — Chaufferies
Motif
450 kW de puissance utile excèdent le seuil de l'article 1er : l'installation doit être placée en chaufferie, et le titre I lui est applicable
Emplacement retenu
Sous-sol, au sens de la définition de l'article 2-11° que l'outil rappelle en clair
Fluide
Eau chaude non surchauffée — 85 °C ne dépasse pas la température d'ébullition sous pression ambiante

Ventilation calculée

Amenée d'air (VB)19,57 dm²S ≥ P / 23
Évacuation — conduit4,5 dm²S ≥ F / 2, min 2,5 dm²
Évacuation — ouverture5,5 dm²S ≥ A / 10, min 2,5 dm²

Les deux solutions d'évacuation sont rendues côte à côte, parce que l'article 11 les offre au choix — conduit débouchant en toiture, ou ouverture permanente en paroi — et qu'elles ne dépendent pas de la même grandeur. Choisir à la place du concepteur reviendrait à choisir son parti architectural.

Percement à prévoir

La section calculée est une section libre. L'outil en déduit le percement brut selon le coefficient de passage de la grille retenue — c'est là que se perdent la moitié des chaufferies sous-ventilées.

Coefficient de passageSection bruteOrdre de grandeur
50 %39,13 dm²carré de 63 cm de côté
60 %32,61 dm²carré de 57 cm de côté
70 %27,95 dm²carré de 53 cm de côté

Alertes (4)

Hauteur conforme mais serrée — le minimum de l'article 8 est respecté à 2,40 m, mais il ne garantit ni le tirage des faisceaux, ni le passage des collecteurs et du calorifuge au-dessus des générateurs, ni le dégagement de renouvellement du matériel demandé par l'article 7.
Conduits de fumée au-delà de 300 kW — l'article 19 impose le conduit à l'extérieur du bâtiment, à moins qu'il ne soit désolidarisé de la structure et placé dans une gaine maçonnée visitable, elle-même ventilée haute et basse sur l'extérieur. Les trois conditions de l'alternative se cumulent.
Espacement des générateurs — 0,50 m au moins entre les deux générateurs (article 7), plus l'espace de gros entretien et de renouvellement du matériel, qui vaut réservation d'un cheminement de sortie du plus gros équipement.
Cumul avec la sécurité incendie des bâtiments d'habitation — renvoi vers l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié, dont le classement par famille commande les degrés coupe-feu des parois et l'accès des secours.

Prescriptions (extrait — l'outil en restitue 32, groupées par thème)

Accès, issues, sas et portes
Art. 5-3°SAS ou porte coupe-feu, accès depuis l'intérieur : sas fermé par deux portes PF 1/2 h ouvrant dans le sens de la sortie, ou porte CF 1 h avec ferme-porte, ou tout autre dispositif CF 1 h.
note : le sas n'est donc pas obligatoire — c'est la première des trois solutions offertes, et la porte CF 1 h avec ferme-porte est la plus courante. Le ferme-porte n'est exigé que dans la deuxième.
Art. 5-1°Chaufferie en sous-sol, accès de plain-pied : surface minimale de 4 m².
note : exigence de surface et non de largeur — elle se traite en conception de trémie ou de courette, pas en choix de porte.
Cuvelage, siphon de sol et évacuation des eaux
Art. 9-1°Siphon de sol ou puisard : robinet de puisage et siphon de sol raccordé à l'égout, au point bas du local ; le siphon peut être remplacé par un réceptacle étanche vidé par pompage.
note : le puisard n'est pas une solution dégradée, le texte l'admet à égalité. « Au point bas » suppose une pente de forme du dallage, à prévoir au lot gros œuvre.
Dispositifs de coupure et sécurités
Art. 14Deux dispositifs distincts à l'extérieur : l'un pour l'éclairage, l'autre pour tous les autres circuits, chacun à coupure omnipolaire ou arrêt d'urgence, avec plaque précisant le sens de la manœuvre.
note : deux dispositifs, pas un — on doit pouvoir mettre l'installation à l'arrêt tout en gardant de la lumière pour intervenir.
Art. —Organes de coupure gaz, bâtiment d'habitation (texte complémentaire) : arrêté du 23 février 2018, qui a remplacé l'arrêté du 2 août 1977 visé par l'article 14.
Art. —Détection gaz et électrovanne asservie (texte complémentaire) : l'arrêté de 1978 n'impose ni l'une ni l'autre. La pratique s'appuie sur la recommandation ATG C.320. La seule obligation d'asservissement du texte est à l'article 20 — le déclenchement d'un extincteur automatique doit couper le gaz.
Gaine pompiers
Art. 15Conduit de ventilation incendie : 16 dm² de section, au moins 20 cm dans la plus petite dimension, débouché au niveau du sol extérieur, orifice de 40 cm sur 1 m au moins ou demi-raccord NF S 61-707 DN 300, parois CF 1/2 h vis-à-vis d'un feu extérieur, obturateur démontable sans outillage, plaque « Gaine pompiers chaufferie ».
note : ouvrage distinct de la ventilation — il ne compte dans aucune des deux sections calculées plus haut, et son obturateur le rend de toute façon inopérant en ventilation permanente.

L'outil affiche l'intégralité des 32 prescriptions retenues pour ce cas, réparties sous 12 intertitres, chacune avec sa source et ses notes d'application.

R2 — Sous-station à eau surchauffée haute température en RDC d'un ERP, 3 000 kW

Saisie : sous-station, eau à 130 °C, établissement recevant du public, local en rez-de-chaussée, accès depuis l'extérieur uniquement, puissance utile 3 000 kW, surface 60 m².

Champ d'application

Verdict
Titre II — Sous-stations
Fluide
Eau surchauffée à haute température — 130 °C peut excéder 110 °C (article 1er)

Ventilation — et pourquoi aucune section n'est calculée

C'est le résultat qui surprend le plus, et il est motivé à l'écran plutôt qu'escamoté : une sous-station n'abrite aucune combustion, sa ventilation n'alimente donc aucun brûleur. L'article 28 reprend mot pour mot les exigences qualitatives de l'article 12 — sauf la dépression de 2,5 Pa, qui n'a d'objet que là où un tirage s'exerce. Le seul critère dimensionnant qu'il énonce est thermique : 30 °C d'ambiance moyenne tant que l'extérieur reste sous 15 °C. Il se vérifie par un bilan de déperditions des appareils et tuyauteries calorifugés, que l'outil ne peut pas conduire sans leurs surfaces et leurs températures de peau. L'outil rend donc le critère et les treize exigences qualitatives de l'article 28, pas un chiffre inventé.

Alertes (2)

Plafond de l'article 21 — la puissance utile unitaire d'une sous-station HP/HT implantée en bâtiment ne peut dépasser 5 000 kW. Le régime d'accès de l'article 22 s'applique en outre, avec un durcissement au-delà de 2 000 kW.
Cumul avec le règlement de sécurité ERP — renvoi vers l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, articles CH et GZ.

Si la même sous-station recevait un accès depuis l'intérieur du bâtiment, l'outil basculerait en alerte bloquante : l'article 22 interdit toute communication du local avec l'intérieur d'un bâtiment d'habitation, de bureaux ou d'une zone accessible au public, et aucun sas ni aucune porte coupe-feu ne rachète cette interdiction. C'est la différence majeure avec le régime des chaufferies, où l'article 5-3° organise au contraire cet accès.

Prescriptions (l'outil en restitue 10)

Accès, issues, sas et portes
Art. 22Accès et moyens de retraite : deux directions de retraite au-delà de 2 000 kW ; deux accès directs de l'extérieur au-delà de 2 000 kW, un au moins en deçà ; communication avec l'intérieur du bâtiment interdite.
Cuvelage, siphon de sol et évacuation des eaux
Art. 27Cuvette de rétention : profondeur de 0,15 m ou capacité d'au moins 10 m³ au-delà de 2 000 kW, volume des massifs déduit.
note : les deux branches sont alternatives — 0,15 m de profondeur suffit, quelle que soit la capacité qui en résulte. La capacité n'est à vérifier que si l'on descend sous 0,15 m. L'exemption vapeur ne s'applique pas ici, le primaire étant de l'eau.
Dispositifs de coupure et sécurités
Art. 29Coupure du fluide primaire depuis l'extérieur : tringlerie vers un volant extérieur, ou robinetterie dans une chambre étanche extérieure, ou robinetterie télécommandée.
note : la chambre étanche est la solution la plus courante en réseau de chaleur urbain, mais l'exigence d'étanchéité interdit le simple caniveau couvert.

Aucune prescription de combustible n'apparaît, et aucune hauteur minimale non plus : l'article 8 appartient au titre I. Pour une sous-station, la hauteur est commandée par l'article 26 (entretien et remplacement des appareils) et par le critère thermique de l'article 28.

R3 — Chaufferie fioul en terrasse d'un immeuble de bureaux, 1 200 kW

Saisie : chaufferie, combustible liquide, immeuble de bureaux, eau à 90 °C, local en terrasse, accès depuis l'extérieur, puissance utile 1 200 kW, surface 70 m², hauteur 3,00 m, 2 générateurs.

Ventilation calculée

Amenée d'air (VB)36,21 dm²S ≥ 0,035 dm² par th/h, min 2,5 dm²
Évacuation (VH)24,14 dm²S ≥ 2/3 de l'amenée, min 2,5 dm²

Le NF DTU 65.4 ne couvre pas le combustible liquide — son champ est « gaz et hydrocarbures liquéfiés », c'est-à-dire GPL. L'outil applique donc la règle de l'arrêté du 21 mars 1968, exprimée en thermie par heure, avec la conversion que donne l'article 2-9° de l'arrêté de 1978 lui-même (1 th/h = 1,16 kW), soit 1 034,5 th/h ici. C'est le seul cas où les deux sections de l'outil sont liées entre elles : l'évacuation se déduit de l'amenée.

Contrôle de cohérence affiché par l'outil : cette section correspond à une vitesse d'air de 1,28 m/s pour le seul besoin de combustion. Le référentiel fioul date de 1968 et laisse une marge plus courte que le référentiel gaz, postérieur de trente ans, où la vitesse implicite avoisine 1,1 m/s balayage compris. Conséquence pratique : sur une chaufferie fioul, une grille peu ouvrante ou un conduit d'amenée un peu long consomme une marge qui n'existe presque pas. La section calculée est un plancher, pas une cible.

Alertes (3)

Régime ICPE probable — déclaration avec contrôle périodique : puissance thermique nominale totale estimée à 1,46 MW. L'estimation applique le rapport que donne l'article 1er de l'arrêté lui-même (70 kW utiles ≈ 85 kW calorifiques), la nomenclature ICPE se jugeant sur l'entrée combustible au PCI et non sur la puissance utile. Entre 1 et 20 MW, la rubrique 2910-A relève de la déclaration avec contrôle périodique, et ses prescriptions s'ajoutent à celles de l'arrêté de 1978.
Conduits de fumée au-delà de 300 kW (article 19).
Espacement des générateurs (article 7).

Prescriptions propres à ce cas (extrait — l'outil en restitue 31)

Implantation du local
Art. 3Distance aux locaux occupés : 10 m au moins, en distance horizontale, entre la chaufferie et les logements, bureaux ou zones accessibles au public de la terrasse.
Parois, planchers et couverture
Art. 4-1°Allègement en terrasse : matériaux MO seulement pour les murs latéraux et la couverture. Le plancher bas, lui, reste MO et coupe-feu 2 h.
note : l'allègement ne porte que sur ce que le texte nomme limitativement, et le plancher bas sépare la chaufferie du dernier niveau occupé.
Cuvelage, siphon de sol et évacuation des eaux
Art. 9-2°Cuvette de rétention : profondeur minimale 0,15 m, canalisation d'évacuation métallique avec siphon, diamètre intérieur ≥ 75 mm, aucun branchement sur les étages, robinet de puisage à vasque raccordée à la cuvette.
note : c'est une descente dédiée, de la terrasse au pied du bâtiment — impossible de la raccorder à une chute existante. Et la cuvette impose un seuil au droit de chaque porte, à concilier avec l'ouverture des issues exigée par l'article 5.
Art. 9-3°Séparation des hydrocarbures : dispositif séparant les produits pétroliers des eaux à évacuer, avant tout pompage, automatique ou non.
Alimentation en combustible
Art. 13-2°Colonne montante : canalisations à l'extérieur du bâtiment, ou dans une gaine MO pare-flammes 1/4 h propre à ces canalisations et sans contact avec d'autres ; métalliques et soudées ; vanne de vidange rapide au rez-de-chaussée ; capacités d'alimentation au sommet limitées à 100 litres.
note : la limite de 100 litres est globale autant qu'unitaire — deux nourrices de 80 litres ne sont pas conformes.
Moyens de lutte contre l'incendie
Art. 20Sable et extincteurs : au voisinage immédiat de la porte, 0,10 m³ de sable et une pelle, plus des extincteurs 34 B à raison de deux par brûleur, maximum exigible quatre.

En chaufferie gaz, l'article 20 limite expressément les moyens à un seul extincteur poudre 5 A - 34 B avec panneau « Ne pas utiliser sur flamme gaz » : pas de dépôt de sable. L'outil restitue l'un ou l'autre selon le combustible saisi, jamais les deux.

R4 — Hors du champ de l'arrêté : 60 kW

Saisie identique à R1, puissance utile ramenée à 60 kW.

Champ d'application

Verdict
Hors du champ des titres I et II
Motif
60 kW n'excèdent pas le seuil de l'article 1er ; l'installation n'a pas à être placée dans une chaufferie ou une sous-station au sens de cet arrêté
Régime applicable
Titre III, « installations intérieures aux bâtiments d'habitation, de bureaux ou aux locaux et dégagements accessibles au public » (articles 31 à 37), que l'outil n'instruit pas

L'outil ne calcule alors aucune section et ne restitue aucune prescription des titres I et II — il ne laisse pas croire que le local est conforme, il dit qu'il relève d'un autre régime. Il rappelle en alerte ce que porte le titre III : limites de pression et de température des appareils et des réseaux (0,5 bar effectif en vapeur saturée, 100 °C en fluide liquide et en air chaud, 28 °C au contact des sols finis en plancher chauffant), sécurité positive des dispositifs de limitation (article 37), et températures d'eau chaude sanitaire aux points de puisage (article 36).

Attention à la grandeur comparée, et l'outil le dit sur cette réponse : l'article 2-7° définit la puissance utile d'une installation comme la somme des puissances utiles des générateurs capables de fonctionner simultanément. Une cascade de trois modules de 30 kW dont deux seulement peuvent tourner ensemble reste sous le seuil ; trois modules simultanés le franchissent. C'est la lecture qui décide, pas la plaque signalétique.

Ce que l'outil ne traite pas

Ces limites sont affichées en pied de chaque fiche et reprises dans l'export :

  1. Il restitue les prescriptions de conception du local ; il ne dimensionne ni les conduits de fumée, ni les réseaux hydrauliques, ni le stockage de combustible liquide.
  2. Le titre III n'est restitué qu'en renvoi : l'outil signale le basculement de régime mais ne l'instruit pas.
  3. Le classement des générateurs de vapeur HP et d'eau surchauffée HT en catégories (article 2-3°, produit V(t − 100)) suppose la contenance du générateur, que l'outil ne demande pas. Il signale que ce classement peut interdire l'implantation en bâtiment — et qu'il prime sur les seuils de puissance — sans le prononcer.
  4. Le règlement IGH et la réglementation des installations classées s'ajoutent à l'arrêté sans être instruits : seul le seuil de bascule est signalé.
  5. Les sections de ventilation relèvent du NF DTU 65.4 et de l'arrêté du 21 mars 1968, pas de l'arrêté du 23 juin 1978. Elles valent règle de l'art et non exigence opposable au titre de ce dernier ; une prescription particulière du bureau de contrôle ou de la commission de sécurité prime.
  6. Ni RSDT, ni règlement sanitaire départemental, ni prescriptions d'assureur.

L'outil vérifie enfin la fraîcheur de son propre référentiel et signale, en tête de résultat, un référentiel « à vérifier » ou « possiblement obsolète ». La fenêtre y est plus courte que sur les autres outils de la rubrique : ce référentiel est composite, et un référentiel composite se périme à la vitesse de sa pièce la plus mobile — ici les articles GZ, remaniés pour une application au 1er janvier 2026 — et non à celle de son texte principal, inchangé depuis 2006. Comme les autres outils de la rubrique Réglementation, il s'agit d'un outil de pré-analyse : les prescriptions doivent être vérifiées au regard des textes intégraux et validées par les intervenants compétents.